Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-125 rect.

14 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et ROUX


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

I. Au premier alinéa, remplacer les mots :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-3

Par les mots :

À la première phrase du I de l’article L. 443-5

II. Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé  :

À la fin de la phrase du III de l’article L. 441-4 du code de commerce, sont insérés les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire. »

Objet

Dans l'esprit de la proposition de loi qui vise à rendre plus transparentes les relations commerciales de la chaîne agro-alimentaire, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 2 bis A qui réintroduit, dans le régime général de convention unique, l'obligation d'une justification ligne à ligne des obligations réciproques auxquelles les parties à la convention unique s’engagent.

Le rattachement, dans la rédaction actuelle du texte, de cette disposition à l'article L. 441-3 du code de commerce risque d'avoir un effet de bord en alourdissant les contraintes administratives pesant sur de nombreux opérateurs qui sont pourtant en dehors de la guerre des prix que se livrent la grande distribution et les industries agroalimentaires. 

Depuis la loi Egalim, deux régimes de convention unique coexistent :

- un régime général simplifié, celui de l’article L.441-3 du code de commerce, applicable aux relations commerciales entre opérateurs qui ne sont pas marquées par des tensions excessives (le circuit « grossiste » notamment, qu’il soit de fourniture alimentaire ou industrielle…) ;

- un régime renforcé, celui de l’article L.441-4 du code de commerce, destiné à traiter le cas particulier du circuit « grande distribution » de produits de grande consommation et les difficultés résultant de ses relations avec l’amont, notamment agro-alimentaire.

La proposition de loi fait évoluer le régime renforcé en insérant à l’article L.443-5 du code de commerce de nouvelles obligations spécifiques aux produits de grande consommation alimentaires et ici encore, ciblé sur le cœur du problème : les déséquilibres économiques caractérisant le circuit « grande distribution » et ses conséquences en matière de juste répartition de la valeur. 

Dans ce contexte, la rédaction de l’article 2 bis A, du fait de son rattachement à l’article L.441-3, apparaît contestable en ce qu’elle remet en cause l’avancée majeure qui avait consisté à créer le régime général simplifié et à isoler la problématique « grande distribution » pour préserver le reste de l’économie de ses conséquences législatives récurrentes.

Dans ces conditions, en l’absence de difficultés avérées en-dehors du circuit « grande distribution », l'amendement vise à modifier cette rédaction afin de préserver l’équilibre entre régime général simplifié et régime renforcé, en précisant que l’obligation de justifier ligne à ligne les obligations réciproques ne vaut que dans le cadre du circuit « grande distribution » et des conventions uniques afférentes (L.441-4 et L.433-5 nouveau).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.