Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-133

9 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 1ER

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I. - Alinéa 33

Après les mots :

produits concernés

Insérer les mots :

et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes

II. - Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa est rendu public.

« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’Etat mentionnés au premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631-24 adaptées à la taille de l’entreprise.

Objet

Cet amendement précise que le décret autorisant à titre dérogatoire à soustraire des produits ou catégories de produits agricoles à la contractualisation écrite obligatoire doit faire l’objet, au préalable, d’un avis de l’interprofession compétente. Il prévoit également que l’accord interprofessionnel étendu et le décret, qui peuvent instaurer une telle dérogation, peuvent également prévoir des conditions particulières d’application de la contractualisation écrite en fonction de la taille des entreprises.

En effet, l’article 1er de la présente proposition de loi inverse la logique en matière de contractualisation écrite : afin de faciliter la construction « en marche avant » du prix versé à l’agriculteur, il fait de la contractualisation écrite pluriannuelle une règle, et de l’absence de contrat une exception. Cette dérogation ne peut intervenir qu’en cas d’accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par la prise d’un décret en Conseil d’État. Compte tenu de l’importance qu’une telle dérogation peut revêtir au regard des objectifs poursuivis, il apparaît nécessaire de prévoir dans la loi une plus grande association des organisations interprofessionnelles, qui regroupent les différents acteurs de la chaîne de production agricole.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit que l’édiction du décret dérogatoire soit prise après avis des interprofessions compétentes, et que et cet avis soit rendu public.