Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-136

9 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Les conditions générales de vente :

« 1° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles entrant dans la composition des denrées alimentaires, sous la forme d’un pourcentage du volume de ladite denrée et d’un pourcentage du tarif du fournisseur. Dans ce cas, elles présentent également, sous la même forme, la part agrégée des produits transformés entrant dans la composition des denrées alimentaires lorsqu’ils sont composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.

« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur.

 « 2° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur d’une denrée alimentaire par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant chargé de certifier la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au 1°. Dans ce cas, le fournisseur lui transmet les pièces nécessaires à cette certification.

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-8.

« II. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

 « III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition de la denrée alimentaire, est déjà conclu.

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4, ni à certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. » ;

« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article et peut définir des conditions adaptées à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-8. – I. – Pour les denrées alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques, et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

« II. –  La négociation commerciale ne porte pas sur la part agrégée, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 441-1-1. Lorsque les conditions générales de vente prévoient l’intervention d’un tiers indépendant en application du 2° du même article L. 441-1-1, la négociation commerciale ne porte pas sur la part de l’évolution tarifaire liée à l’évolution du prix des matières premières agricoles.

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au 2° du même article L. 441-1-1.

« III. – Lorsque le fournisseur fait figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au premier alinéa du 1° de l’article L. 441-1-1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part agrégée du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’elle figure dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III. bis – (Supprimé)

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition de la denrée alimentaire. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclue obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé. 

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 du présent code.

« VI bis. – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

bis Après le mot : « pour », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation » ;

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est ainsi modifié :

1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 440-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 441-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 441-1-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 441-2l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 441-4la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

«

Article L. 442-1la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

Article L. 443-1l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
Article L. 443-2la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article L. 443-3l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

6° Après la trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 443-8la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

».

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture de l’article 2 en vue de simplifier le mécanisme de transparence qu’il crée concernant la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.

L’article 2 ouvre en l’état trois options au fournisseur, en matière de transparence de la part des matières premières agricoles dans son tarif :

·         soit il affiche, pour chaque matière première agricole qui représente plus de 25 % du volume du produit ou chaque produit transformé composé à plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans le volume du produit et dans le tarif du fournisseur. Cette option n’est pas satisfaisante compte tenu du nombre et de la teneur des informations relatives à la marge du fournisseur qui seraient ainsi transmises aux distributeurs ;

·         soit il affiche la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le volume et dans son tarif ;

·         soit il n’affiche aucune de ces informations dans ses conditions générales de vente, mais un tiers indépendant intervient en fin de négociation commerciale pour attester que celle-ci n’a pas porté sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.

Ce schéma conduira à renforcer le déséquilibre entre fournisseurs et distributeurs lors des négociations commerciales, en ce que les options 1 et 3 dévoileront aux seconds le niveau exact des marges brutes des premiers. En outre, ce déséquilibre n’est pas compensé par la certitude que les agriculteurs percevront une rémunération plus juste. Par ailleurs, l’intégralité des acteurs entendus par la rapporteure ont regretté le niveau élevé de complexité que ce triple mécanisme induira.

Le présent amendement supprime la première option, au demeurant peu susceptible d’être choisie par les fournisseurs, pour n’en conserver que deux :

·         l’actuelle option n° 2, c’est-à-dire l’affichage de la part agrégée des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur. L’amendement conserve le principe d’un tiers indépendant pouvant attester, à la demande du distributeur, de l’exactitude de ces informations. L’intervention de ce tiers est désormais mise à la charge du distributeur, compte tenu de l’effort de transparence mis en œuvre par le fournisseur. Par ailleurs, afin d’éviter des situations complexes dans lesquelles des produits seraient, ou non, soumis à la transparence selon le volume de leurs ingrédients, l’amendement supprime le taux de 25 %. Les fournisseurs, s’ils choisissent cette option, afficheront la part agrégée de l’ensemble des matières premières agricoles. Par cohérence avec l’élargissement du champ d’application de cet article 2, un amendement de la rapporteure est également déposé à l’article 2 bis D afin d’élargir le périmètre du principe de non-discrimination ;

·         une nouvelle option qui modifie substantiellement l’option n° 3 : désormais, et sous réserve que les CGV affichent une évolution de tarif par rapport à l’année précédente, le fournisseur devra mandater un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution de tarif qui est liée à la variation du prix des matières premières agricoles.

Dans ces deux options, le présent amendement réaffirme la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles.

Cet amendement procède également à d’autres modifications au sein de cet article 2.

Premièrement, il renforce l’effectivité de la construction du prix « en marche avant », en prévoyant que la clause de révision automatique des prix prévue dans la convention écrite entre le fournisseur et le distributeur intègre obligatoirement, quand le fournisseur est partie à un contrat écrit de vente avec un agriculteur, les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Aujourd’hui en effet, l’article 2 prévoit seulement que les indicateurs sont librement choisis, ce qui ne garantit pas la prise en compte, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des coûts de production supportés par les agriculteurs.

Deuxièmement, il précise que les deux options sont alternatives ; il supprime ce faisant le principe d’une règle générale et de deux dérogations, susceptible d’interprétations floues entraînent une désorganisation des négociations commerciales.

Troisièmement, il intègre directement au sein de cet article 2 l’obligation de « ligne à ligne » créée à l’article 2 bis A, tout en circonscrivant son champ d’application aux produits alimentaires (et non à tous les produits de grande consommation), par cohérence avec le champ d’application des dispositions relatives à la transparence des matières premières agricoles. Ainsi, les trois articles 2, 2 bis A et 2 bis D (non-discrimination tarifaire) relèvent désormais du même périmètre. Jusqu’à présent, l’article 2 et l’article 2 bis D s’appliquaient à certaines denrées alimentaires tandis que l’article 2 bis A s’appliquait à tous les produits de grande consommation, ce qui générait des situations inutilement complexes dans lesquelles un même produit pouvait bénéficier du « ligne à ligne » mais ne pas bénéficier du principe de non-discrimination, selon le volume de ses ingrédients.

Quatrièmement, le présent amendement supprime le raccourcissement de la période des négociations commerciale auquel procède cet article 2 ; leur durée est rétablie à trois mois.

Cinquièmement, compte tenu de la complexité que cet article 2 est susceptible d’engendrer pour les petites entreprises, le présent amendement prévoit un décret pouvant définir des conditions d’application spécifiques aux petites entreprises.

Sixièmement, enfin, il procède à un ensemble de coordination au sein de l’ordonnance n° 2021-589 du 30 juin 2021 afin de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles du code de commerce concernés.