Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-138

9 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« Le contrat est d’une durée minimale de trois années, sauf pour les contrats liés à une campagne spécifique ou les contrats à durée déterminée liés à la spécificité du produit.

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

« En cas d’activation de la clause par le fournisseur, le distributeur peut, à ses frais, demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis - En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.

« I ter. - Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume. En cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit l'écart constaté entre le volume prévisionnel et le volume de produits alimentaires effectivement acquis.

« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat.

3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

 « III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Le distributeur prend en compte dans la détermination du prix les efforts d’innovation du fournisseur.

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. »

Objet

Le présent amendement crée un régime d’encadrement des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur.

Alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons, croissance accélérée depuis la loi Egalim 1, et qu’ils constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s’assurer qu’ils participent, comme les marques nationales, à l’objectif d’une rémunération plus juste des agriculteurs.

Pour ce faire, cet amendement instaure au sein des contrats de MDD une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles supporté par le fabricant, dans une logique d’extension de la construction du prix « en marche avant » à l’ensemble du secteur alimentaire. 

Par ailleurs, toujours dans l’objectif de parvenir à une rémunération plus juste du travail des agriculteurs, le présent amendement entend apporter un ensemble de garanties aux fabricants de MDD, afin que le rééquilibrage du rapport de force entre ces derniers et les distributeurs permette par ricochet un desserrement de l’étau qui pèse parfois, en amont, sur le monde agricole :

·         il précise qu'en cas de non respect du volume prévisionnel par le distributeur, ce dernier justifie par écrit les raisons de l'écart constaté ;

·         il précise que le contrat devra définir la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle, et qu’il devra prévoir le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat ;

·         il instaure une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat ;

·         il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous MDD ne soient mises à la charge du fabricant ;

·         il prévoit que le contrat établira un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.