Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-143

9 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER, rapporteure


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues dans des dispositions particulières prévues dans le droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire l’article 4 qui, en l’état, pourrait n’être pas conforme au droit européen issu du règlement INCO (règlement n° 1169/2011). Il propose de retenir une autre rédaction, adoptée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi Climat et résilience (ex article 66 ter A du texte du Sénat).

En l’état, il transcrit simplement dans le droit français une faculté déjà explicitement prévue par le droit européen existant, à savoir l’article 39 du règlement INCO, article qui est d’application directe et qui a justement servi de base à d’autres expérimentations (lait, viande).  La censure par le Conseil d’État de l’expérimentation de l’affichage sur l’origine du lait s’est justement fondée sur une méconnaissance, par la France, dudit article 39, en ne retenant pas le critère du lien avéré entre des propriétés d’un produit alimentaire et l’origine de l’ingrédient primaire.

L’article propose, dans sa transcription, une architecture qui, en revanche, semble contraire au droit européen, et fragilise, dès lors, l’ensemble de l’article L. 412-4 du code de la consommation qu’elle entend modifier. Le droit européen permet aux Etats-membres, au cas par cas, avec l’accord de la Commission européenne, de rendre obligatoire l’affichage de l’origine de l’ingrédient primaire s’il existe un lien avéré entre l’origine de l’ingrédient primaire et les propriétés de la denrée alimentaire visée. L’article fixe, à l’inverse, un principe général d’affichage obligatoire pour tous les produits pour lesquels il existe un tel lien, le lien étant présumé, un décret pouvant ensuite prévoir des dérogations.

Outre des difficultés opérationnelles liées à l’édiction d’une telle liste négative, le risque serait que la Commission européenne considère la rédaction de l’article de la loi contraire au droit européen et rende, ainsi, inapplicable le dispositif, créant ainsi de l’insécurité juridique pour les entreprises françaises.

A l’inverse, l’article n’indique pas clairement une faculté nouvelle permise par le règlement INCO : celle d’afficher obligatoirement l’origine de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire si l’origine de la denrée est différente. C’est un premier pas vers une meilleure régulation de l’étiquetage de l’origine qu’il convient d’acter dans la loi française, en toute conformité avec le droit européen. L’amendement propose d’inscrire clairement cette obligation, conformément à l’article 26 du règlement INCO.