Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-23 rect.

13 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MILON, BURGOA et KAROUTCHI, Mme DEMAS, M. BOUCHET, Mmes MALET et JOSEPH, M. CARDOUX, Mmes LHERBIER, DEROMEDI, Frédérique GERBAUD, LASSARADE, GOSSELIN et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BRISSON, BONHOMME, SEGOUIN et ANGLARS


ARTICLE 2

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Après l’alinéa 3, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Le V de l’article L. 441-4 du code du commerce est supprimé.

I ter. - À l’article L. 442-1 du code de commerce est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice cause le faut, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, le fait de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Objet

La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’ assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.

Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Il manque en effet un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

À cet égard, l’introduction par les députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, « le fait de pratiquer ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle du prix des matières premières agricoles.

Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L. 442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par ans, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

Tout comme l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix mais également comme le distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur sur l’ensemble de la filière de l’amont vers l’aval.

Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.