Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-63 rect. bis

14 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pendant la période où l’état d’urgence sanitaire , défini au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est déclaré. »

Objet

La crise sanitaire de la COVID 19 a illustré la problématique liée aux pénalités logistiques qui a suscité beaucoup de tensions au cours de la première période de confinement. A tel point que la commission d’examen des pratiques commerciales, statuant sur le sort de l’exécution des contrats en période de crise, a cru utile de préciser que la suspension des pénalités pendant le premier confinement ne devait pas être remise en cause.

Il apparaît nécessaire, au regard de l’expérience vécue en 2020, de préciser dans le Code de commerce qu’il ne saurait y avoir d’application de pénalités en cas de crise sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.