Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-65 rect. bis

14 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme FÉRAT et MM. HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le paragraphe 3° de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété comme suit :

"d) fixant un taux de service en matière de livraison supérieur à 95%. »

Objet

Dans son arrêt du 19 avril 2017 rendu à l’encontre de la société Bricorama (Cour d’appel de Paris, 19/04/2017, n°15/21221), la Cour d’appel de Paris a estimé que « le niveau élevé (de taux de service) de 97% ne prend pas sérieusement en compte la complexité de la chaîne d’approvisionnement depuis les commandes jusqu’à la réception des marchandises ou la multiplicité des intervenants dans la chaîne logistique ». Les taux de service imposés par les distributeurs, en moyenne autour de 98,5% pour la majeure partie des produits (ce taux pouvant monter à 99% pour les produits frais, voire 100% pour les produits en promotion) sont extrêmement élevés et génèrent de facto une application quasi systématique des pénalités.

Un taux de service plafonné à 95% apparaît plus équilibré et plus conforme à la réalité de la vie économique en ce qu’il permet de tenir compte des aléas qui caractérisent de manière de plus en plus durable les conditions d’approvisionnement des matières premières et intrants de diverses natures.

La crise sanitaire et ses effets rémanents ont mis en lumière la fragilité croissante et durable de la chaine logistique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.