Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

commission des affaires économiques

N°COM-94 rect. bis

14 septembre 2021

(1ère lecture)

(n° 718 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. KERN, LAUGIER, HENNO et LEVI, Mme JACQUEMET et MM. Jean-Michel ARNAUD, HINGRAY, LE NAY et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les contrats visés aux articles L. 443-5 et L. 441-7 du code de commerce comportent une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

En cas de désaccord sur la fixation dans la convention écrite des conditions, les seuils de déclenchement modalités de la clause de révision ou lors de l’application de la clause, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le présent article n’est pas applicable à certaines denrées alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production »

 

Objet

A l’heure actuelle, un seul dispositif dans le code de commerce a pour objectif l’adaptation du prix convenu en cas de fluctuation significative du cours des matières premières agricoles et alimentaires et des coûts de l’énergie : il s’agit de la clause de renégociation visée à l’article L. 441-8 du code de commerce.

Adopté en 2014, ce mécanisme de renégociation se révèle en réalité totalement inopérant pour les fournisseurs : la nature même de la clause joue en sa défaveur puisque l’article L. 441-8 du code de commerce oblige à ouvrir une procédure de renégociation et non d’aboutir obligatoirement à un nouveau prix convenu.

Pour remédier à cet échec, le présent amendement propose de transformer le dispositif de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce en clause de révision automatique du prix.

Centrée sur la fluctuation du coût des matières premières agricoles, cette clause intègre également d’autres intrants afin de prendre en compte les évolutions d’éléments démontrables et factuels qui ne devraient pas faire l’objet d’une négociation : coût de l’énergie, du transport, des emballages et des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Une telle clause devrait ainsi être intégrée dans les contrats portant sur des denrées alimentaires (art. L. 443-5 du code de commerce), y compris commercialisées sous marque de distributeur (art. L. 441-7 du code de commerce), à l’exception d’une liste de produits définie par décret en raison des spécificités de ces derniers.

La réécriture de l’article L. 441-8 du code de commerce s’imposerait donc en lieu et place de l’ajout de la clause d’indexation prévu au nouvel article L. 443-5 (suppression de l'alinéa 32 de l'article 2 de la présente proposition de loi). Cette solution permettrait d’offrir davantage de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs, d’autant plus que les dispositions de ce nouvel article prévoient l’indication sur les factures des indicateurs utilisés pour le dispositif d’indexation. Cette obligation entrainerait une charge administrative déraisonnable pour les entreprises et ne participerait en rien à l’atteinte des objectifs de la proposition de loi.

Cette proposition s’inscrit dans la lignée du dispositif envisagé par le Sénat dans la proposition de loi modifiant la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.