Proposition de loi Lutte contre le risque incendie

CS Risque incendie

N°COM-147

24 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 206 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et RIETMANN, rapporteurs


ARTICLE 22

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Compléter cet article  par un alinéa :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit de préemption ne peut primer le droit de préemption prévu à l’article L. 331-23, mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331-22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331-19 et L. 331-24. »

Objet

Pour répondre aux craintes de complexité excessive exprimées au sujet du nouveau droit de préemption des communes sur les petites forêts privées non gérées et comportant des enjeux au regard de la DFCI introduit par l’article 22, les rapporteurs proposent de clarifier l’ordre dans lequel interviennent les droits de préemption et de préférence de l’État, des communes et des propriétaires forestiers voisins.

Ainsi, l’amendement prévoit que le droit de préemption DFCI accordé aux communes viendrait après le droit de préemption de l’État pour toute parcelle mise en vente jouxtant une parcelle gérée par l’ONF, mais primerait le droit de préemption des communes forestières sur les parcelles forestières contiguës mises en vente et les droits de préférence (du propriétaire forestier privé voisin et des communes).