Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

commission de la culture

N°COM-28

3 avril 2023

(1ère lecture)

(n° 320 rect )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 14

I . Après la deuxième phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Cet établissement public est régi par les articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-10 à L. 421-19 du code de l'éducation. Pour l'application de l'article L. 421-2 de ce code, selon l'importance de l'établissement, le conseil d'administration de l'école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix-huit, vingt-et-un, vingt-quatre ou trente membres. 

II. A la troisième phrase,

après les mots

son organisation

insérer le mot

administrative,

Objet

Cet amendement précise les modalités de fonctionnement des nouveaux établissements publics que deviennent les écoles participant à l'expérimentation de l'article 1er.

Pour les établissements publics locaux d'enseignement, les conseils d'administration sont composés de 24 ou 30 membres, selon la taille de l'établissement, comprenant un tiers de représentants des collectivités locales, de représentants de l'administration de l'établissement ou de personnalités qualifiées ; un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ; et un tiers de représentants des parents d'élèves et élèves. Les écoles volontaires pour participer à l'expérimentation peuvent être des établissements de petite taille, nécessitant une adaptation de la taille de son conseil d'administration, dans le respect de la répartition des sièges par tiers.