Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de
commission de la culture
N°COM-28
3 avril 2023
(1ère lecture)
(n° 320 rect )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. GROSPERRIN, rapporteur
ARTICLE 1ER
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Alinéa 14
I . Après la deuxième phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cet établissement public est régi par les articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-10 à L. 421-19 du code de l'éducation. Pour l'application de l'article L. 421-2 de ce code, selon l'importance de l'établissement, le conseil d'administration de l'école devenue établissement public est composé de douze, quinze, dix-huit, vingt-et-un, vingt-quatre ou trente membres.
II. A la troisième phrase,
après les mots
son organisation
insérer le mot
administrative,
Objet
Cet amendement précise les modalités de fonctionnement des nouveaux établissements publics que deviennent les écoles participant à l'expérimentation de l'article 1er.
Pour les établissements publics locaux d'enseignement, les conseils d'administration sont composés de 24 ou 30 membres, selon la taille de l'établissement, comprenant un tiers de représentants des collectivités locales, de représentants de l'administration de l'établissement ou de personnalités qualifiées ; un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ; et un tiers de représentants des parents d'élèves et élèves. Les écoles volontaires pour participer à l'expérimentation peuvent être des établissements de petite taille, nécessitant une adaptation de la taille de son conseil d'administration, dans le respect de la répartition des sièges par tiers.