Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de
commission de la culture
N°COM-29
3 avril 2023
(1ère lecture)
(n° 320 rect )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. GROSPERRIN, rapporteur
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 411-1-1. – À partir d'un nombre de classes au sein d'une école défini par décret, le directeur de l'école dispose d'une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale, à l'évaluation des enseignants de son école.»
Objet
Certaines écoles accueillent plus d'élèves que des collèges. Cet amendement prévoit, pour les écoles comportant un nombre important de classes - le seuil sera déterminé par décret - que le directeur d’école dispose d’une autorité hiérarchique sur les enseignants de son école et participe alors à l'évaluation des enseignants de son école, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale.