Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

commission de la culture

N°COM-29

3 avril 2023

(1ère lecture)

(n° 320 rect )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 411-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L 411-1-1. – À partir d'un nombre de classes au sein d'une école défini par décret, le directeur de l'école dispose d'une autorité hiérarchique dans le cadre des missions qui lui sont confiées et participe, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale, à l'évaluation des enseignants de son école.» 

Objet

Certaines écoles accueillent plus d'élèves que des collèges. Cet amendement prévoit, pour les écoles comportant un nombre important de classes - le seuil sera déterminé par décret - que le directeur d’école dispose d’une autorité hiérarchique sur les enseignants de son école et participe alors à l'évaluation des enseignants de son école, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale.