Proposition de loi Ecole de la liberté, de l'égalité des chances et de

commission de la culture

N°COM-35

3 avril 2023

(1ère lecture)

(n° 320 rect )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GROSPERRIN, rapporteur


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 10

Rédiger ainsi la dernière phrase :

« À cette fin, elles concluent des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation de leurs élèves. Les élèves inscrits dans une école supérieure du professorat des écoles sont également inscrits dans une formation proposée par l'établissement d'enseignement supérieur ayant conclu une convention avec cette école, selon des modalités précisées par décret. Cette convention définit notamment les modalités selon lesquelles un diplôme de master peut leur être délivré.

Objet

Par parallélisme avec les conventions qui existent entre les lycées disposant de classes préparatoires et les universités (art. L 612-3 XIII. du code de l'éducation), cet amendement précise le contenu des conventions conclues entre les écoles supérieures de professorat des écoles et les universités, afin de faciliter le parcours de formation des élèves inscrits au sein de ces écoles (échec au concours, changement d'orientation en cours de scolarité,..). Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles un master peut être délivré à ces élèves à la fin de leur formation, diplôme indispensable pour s'inscrire au concours d'enseignant du premier degré.