Proposition de loi PPL Renforcer la protection des ressources en eau potable

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-1

2 juin 2025

(1ère lecture)

(n° 421 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. GILLÉ, rapporteur


ARTICLE 1ER

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Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par 6 alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-11-2. – Au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés définis à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, l’utilisation et le stockage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont interdits dès lors que le point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine est considéré comme sensible au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code. Cette même interdiction s’applique également lorsque les résultats de la qualité de l’eau issue d’un point de prélèvement dépassent des seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« Ne sont pas concernés par cette interdiction les produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, les produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique.

« Dans les zones dont la teneur en nitrate des eaux souterraines excède un seuil fixé par décret, l’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont interdits.

« Est puni de 7 500 euros d’amende le fait d’utiliser ou de stocker des produits phytopharmaceutiques ou des engrais minéraux en violation du présent article. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole, est diminué de manière à satisfaire cette dernière condition.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Dans sa version initiale, la proposition de loi ouvrait un champ particulièrement vaste d’interdiction de l’utilisation et du stockage des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre d’une approche maximaliste ne permettant pas même l’usage de substances et produits autorisés en agriculture biologique. Même s’il est difficile d’estimer la surface agricole autorisée concernée, dans la mesure où l’établissement de zones de protection des aires d’alimentation des captages demeure facultatif, le rapporteur craint qu’un régime de prohibition mal calibré n’aille à l’encontre de l’objectif recherché.

Le présent amendement propose ainsi de redéfinir le périmètre d’application du dispositif de prohibition des usages et du stockage, en se référant à des zones qui font l’objet d’une délimitation obligatoire : l’interdiction serait d’application systématique au sein des périmètres de protection immédiats et rapprochés, quand le point de prélèvement est considéré comme sensible, au sens du code de l’environnement, c'est-à-dire quand les résultats d’analyse de la qualité de l’eau font apparaître des niveaux excédant des seuils fixés par arrêté. Ce mécanisme à double conditionnalité s’inspire notamment des obligations découlant de la nouvelle directive européenne Eau potable, qui prévoit que « les États membres veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine soient effectuées ».

De même, dans une logique d’action qui recherche les effets les plus transformateurs, cette interdiction s’appliquerait également chaque fois que la qualité des eaux brutes issues d’un point de prélèvement ne sera pas conforme aux paramètres définis par l’arrêté en cours de préparation par le groupe national captage dans le cadre de la feuille de route 2025 sur la protection des captages, qui fixera des seuils de qualité au-delà desquels une action spécifique de protection devra être déployée. L’utilisation et le stockage des engrais minéraux sont également prohibés au sein des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates.

Afin de permettre le maintien d’une activité agricole biologique ou à bas niveau d’intrants au sein de ces zones, le dispositif est complété de manière à prévoir que ces pratiques culturales et substances ne seraient pas concernées par l’interdiction posée par cet article.

Enfin, plutôt qu’une sanction pénale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, le présent amendement propose une dépénalisation, avec un abaissement de l’amende qui serait portée à 7 500 € et plafonnée à 15 % du bénéfice imposable de l’exploitant agricole ayant violé l’interdiction : le montant de l’amende sera ainsi diminué de manière à respecter cette condition.