Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

commission de la culture

N°COM-13

23 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 456 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 222-7 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;

b) Après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;

c) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;

d) Après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, la rédaction ou la » ;

e) Les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs."

« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue de 20 heures par an, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, et pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’en définir les modalités. L’agent est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de sa fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de son activité, telle que définie au premier alinéa du présent article, l’agent a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. »

II. L’article L. 222-20 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 30 000 » est remplacé par le nombre : « 375 000 ».

Objet

Cet article additionnel vise à mieux encadrer la profession d'agent sportif qui joue un rôle central dans l'économie de certains sports professionnels, en particulier le football. 

Un encadrement insuffisant entraîne des conflits d'intérêts, des pratiques opaques et des abus dans la gestion de la carrière de joueurs jeunes et potentiellement vulnérables. 

Le présent amendement vise à lutter contre l'implication d'intermédiaires ne disposant pas de la licence d'agent sportif, se servant éventuellement d'un prête-nom. Il s'agit d'inclure dans la définition de l'agent sportif toute personne intervenant directement ou indirectement dans le cadre d'une transaction. 

L'amendement propose une obligation de formation initiale (un diplôme de niveau bac+3 et un examen écrit spécifique) ainsi qu'une obligation de formation continue mettant l'accent sur l'éthique et la déontologie consubstantielle à cette activité. 

Il s'agit aussi d'accroître la transparence des rémunérations versées, et de renforcer les sanctions applicables en cas d'exercice illégal de l'activité d'agent. Les peines proposées sont alignées sur celles applicables en matière d'escroquerie.