Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-16
25 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. SAVIN, rapporteur
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives en application de l'article L. 333-1 du code du sport, peuvent, d'un commun accord avec la ligue professionnelle qu'elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. A l'issue de ce délai, à défaut d'accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l'article 2.
Objet
La présente loi propose deux schémas distincts d'organisation du sport professionnel, faisant appel à une société commerciale.
Dans le cas où les droits d'exploitation audiovisuelle ont été cédés aux clubs, la société commerciale, rattachée directement à la fédération, est une société de clubs, dans laquelle la fédération dispose de droits particuliers et notamment d'un droit de vote préférentiel.
La seule fédération concernée par ce schéma est la Fédération française de football (FFF), qui a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs en 2004, en application de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Il est souhaitable d'organiser la transition vers le nouveau dispositif dans un délai de trois mois, ce qui permettra :
-de clarifier la gouvernance du football professionnel,
-de séparer les missions régaliennes des activités économiques,
-et d'associer les clubs de façon plus transparente à la gouvernance de celles-ci.
L'amendement propose deux modalités de transition : celle-ci peut intervenir d’un commun accord entre la fédération et la ligue ; à défaut, elle intervient automatiquement à l’issue d’un délai de trois mois après la promulgation de la loi.