Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-17 rect. ter
27 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ et HOUSSEAU et M. WATTEBLED
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé:
« Art. L. 132-1-3. – I. – La convention de subdélégation visée au troisième alinéa de l’article L. 131-14 du présent code est conclue pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, et est renouvelable par tacite reconduction sous réserve de ses dispositions qui seraient incompatibles avec la nouvelle convention de délégation de service public conclue entre l’Etat et la fédération. Elle cesse automatiquement de produire ses effets dans le cas d’un non-renouvellement du contrat de délégation conclu entre l’Etat et la fédération
« La convention de subdélégation et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et par le ministre chargé des sports. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes.
« A son échéance, la convention de subdélégation peut être modifiée ou une nouvelle convention peut être conclue à la demande de la fédération ou de la ligue professionnelle. Si dans les trois mois à compter de cette demande aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le ministre chargé des Sports désigne un médiateur. Si au bout de trois mois à compter de sa désignation le médiateur n’a pu trouver un accord, le ministre chargé des Sports soumet aux assemblées générales de la fédération et de la ligue un projet de convention de subdélégation. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur pendant cette période. Le ministre chargé des Sports peut donner force exécutoire à son projet de convention en cas de désaccord persistant jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention par la fédération et la ligue professionnelle.
« II. - La convention de subdélégation peut être résiliée par la fédération, et la subdélégation ainsi retirée, avant son échéance :
« 1° En cas de non respect des obligations résultant du présent code ;
« 2° En cas de manquement grave aux obligations découlant de la convention mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 131-14 du présent code ;
« 3° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique.
« Cette résiliation ne peut être mise en œuvre qu’à la suite d’une procédure de conciliation organisée selon les termes de la convention et en cas d’échec de celle-ci après communication préalable des griefs et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Le ministre chargé des Sports reçoit copie de cette communication. La subdélégation est retirée par une décision motivée dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’approbation du ministre chargé des sports. La convention de subdélégation initiale reste en vigueur jusqu’à l’approbation du ministre chargé des sports. L’absence de réponse du Ministre chargé des Sports dans un délais de deux mois vaut rejet de la demande de retrait de la subdélégation.
« En cas de retrait ou de non-renouvellement de la délégation accordée par le ministre chargé des Sports à la fédération, celui-ci peut proroger les pouvoirs que la ligue tenait de la convention de subdélégation, y compris dans l’hypothèse visée à l’article L. 131-19 du présent code, jusqu’à ce que la délégation soit de nouveau accordée à une fédération. Dans cette dernière hypothèse, la ligue continue d’exercer ses pouvoirs jusqu’à conclusion d’une nouvelle convention de subdélégation, le cas échéant dans le respect de la procédure visée au dernier alinéa du I. du présent article.
« La fédération peut mettre fin à la subdélégation sur demande de la ligue ou d’un commun accord entre les parties. »
Objet
Les ligues professionnelles ont démontré au cours de ces quarante dernières années leur capacité à développer le secteur professionnel dans le respect des équilibres sportifs, économiques, culturels et sociologiques autour des villes et bassins de population dans lesquels se situent les clubs, ceci dans un contexte de concurrence internationale accrue et de recul progressif du soutien financier des collectivités locales au sport professionnel.
Les dispositions relatives aux ligues professionnelles et régissant leurs relations avec les fédérations qui leur ont subdélégué la gestion du secteur professionnel des disciplines dont elles ont reçu, en premier lieu, délégation de la part du ministre chargé des Sports, ont été fixées, dans leur dernier état, il y a près de 25 ans avec la loi du 6 juillet 2000 et le décret n°2002-762 du 2 mai 2002. Il est nécessaire aujourd’hui de préciser, ce qui n’avait pas été fait à l’époque, les modalités de renouvellement et de retrait de la subdélégation afin de renforcer la stabilité et l’efficacité du modèle sportif français.
Les fédérations et les ligues professionnelles qu’elles ont créés doivent en effet mener leur missions respectives chacune en responsabilité pleine et entière et en complémentarité dans le cadre de stratégie de développement de leur discipline.
Ces propositions d’évolution sont inspirées des préconisations du conseiller d’Etat Rémy SCWHARTZ rendues le 11 juillet 2023 à la demande de la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et font suite à de nombreux travaux parlementaires ou ministériels. Elles s’inscrivent pleinement dans le modèle d’organisation du sport français, dans le respect des principes d’unité et de solidarité entre le secteur professionnel et le secteur amateur.
Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, elles reposent également sur le renforcement des garanties de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du Ministre des sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du Ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue.
Cet amendement répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel.
Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier.
En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la Ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés.
Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel.
Actuellement, le Code du Sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle, et n’encadre pas la procédure de retrait de la subdélégation consentie à la ligue professionnelle, alors qu’elle l’est strictement s’agissant du retrait de la délégation consentie par l’Etat aux fédérations (article R.131-31 du code du sport).
Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le Code du Sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du Ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.
Le Code du Sport doit également encadrer la procédure de retrait de la subdélégation en cours de période conventionnelle, en plaçant là encore le Ministre des Sports en position de décideur final, et prévoir les conséquences d’un retrait dont bénéficie elle-même la fédération.
Cet amendement vise au final à organiser des procédures claires et placées sous l’autorité du Ministre chargé des Sports, garant in fine du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.