Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-19 rect. ter
27 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, MM. Jean-Michel ARNAUD et BONNEAU, Mmes SAINT-PÉ et HOUSSEAU et M. WATTEBLED
ARTICLE 4
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I.- L' alinéa 2 est ainsi rédigé:
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « compétitions ou manifestations organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont remplacés par les mots « compétitions ou manifestations professionnelles organisées chaque saison sportive »
II.- Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"…° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333-2-1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333-1 ».
Objet
I.- La modification proposée par la proposition de loi à l’article L.331 qui supprime l’occurrence que ce sont les ligues professionnelles qui – lorsqu’elles existent - organisent les compétitions qui leur sont subdéléguées, est de nature à créer une confusion. La mention générique « compétitions professionnelles » permet de couvrir les cas où une ligue professionnelle existe -et elle est alors l’organisateur des compétitions professionnelles ainsi que rappelé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 12 avril 2017 – et les cas où la fédération n’a pas constitué de ligue professionnelle.
II.- Par ailleurs, la délégation aux ligues professionnelles de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent est potentiellement sujette à interprétation juridique et enjeu politique, lors de chaque échéance de renégociation de la convention conclue avec la fédération, alors que cette mission constitue l’une des vocations principales des ligues et est consubstantielle à leur création. Elle fait partie de leur « raison d’être » qui est de développer le secteur professionnel de leur discipline. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du «socle de compétences» des ligues professionnelles.
En effet, l’article L. 132-1 C. sport dispose uniquement à ce jour que « Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives .
La valorisation des droits commerciaux, essentielle pour le développement des compétitions professionnelles, suppose d’avoir de la visibilité et une sécurité dans la gestion des droits. Pour des raisons de marché, la durée des accords commerciaux des compétitions professionnelles n’est d’ailleurs pas alignée avec la durée des conventions de subdélégation passées entre la fédération et la ligue professionnelle.
La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité, notamment si cela est volontairement prévu dans la convention de subdélégation qui les unit. Les fédérations ont, en outre, la capacité d’intervenir dans la manière dont les ligues professionnelles assument cette compétence à travers la participation à leur instance dirigeante et le droit de réforme dont elles disposent en cas d’atteinte aux statuts, à la convention de subdélégation et à l’intérêt général de la discipline tel que défini par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Cette formalisation de la compétence des ligues en matière commerciale ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.