Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

commission de la culture

N°COM-23 rect. ter

27 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 456 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. KERN, LONGEOT, MIZZON, LEVI, HENNO et LAUGIER, Mme MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY et BOUCHET, Mme BILLON, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HOUSSEAU et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. L’article 27, alinéa 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots : « 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage  » est insérée la phrase : « . Les décrets en Conseil d’État définissent notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques ».

« II. L’article 33, alinéa 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots: « 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage  » est insérée la phrase: « . Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques  ».

« III. L’article 33-2, alinéa 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

« Après les mots :« 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; » est insérée la phrase: « . Le décret en Conseil d’État définit notamment les modalités et limites dans lesquelles peuvent être mises en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des messages ainsi diffusés et à l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques  ».

 

Objet

La commercialisation d’espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, qu’il s’agisse du sport professionnel ou, par les mécanismes de solidarité et par les partenariats des fédérations sportives, du sport amateur.

Or, alors que les sources publiques de financement du sport se tarissent, le cadre juridique applicable à la publicité ne permet pas d’avoir recours, en France, à l’incrustation à l’écran de publicités virtuelles lors de la retransmission de rencontres sportives, et ce, au détriment de l’ensemble des acteurs concernés : diffuseurs, annonceurs, fédérations, ligues professionnelles, clubs, qu’ils soient professionnels ou amateurs. La technique de la publicité virtuelle pourrait en effet être mise en œuvre avec profit lors de la diffusion de compétitions impliquant des clubs amateurs en permettant à ces derniers de mieux exposer leurs sponsors et annonceurs et de diversifier leurs sources de financement pour compenser la diminution des subventions publiques.

Dans sa communication du 28 avril 2004 relative à l’interprétation de certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières », la Commission européenne a expressément établi que la publicité virtuelle est compatible avec la directive. Depuis, certains États membres, tels que l’Allemagne ou l’Espagne, ont autorisé le recours à la publicité virtuelle dans le cadre de la retransmission de manifestations sportives en direct, permettant ainsi aux organisateurs et diffuseurs d’adapter à chaque territoire de diffusion les messages affichés sur les panneaux publicitaires physiques.

En l’absence de cette autorisation, en France, les ayants droit du sport mettent généralement en place une double production consistant à capter et filmer le match avec un angle de vue opposé à celui du radiodiffuseur hôte, de manière à faire apparaitre uniquement les panneaux des sponsors choisis par eux. La publicité virtuelle permettrait d’éviter cette pratique coûteuse, complexe et incompatible avec les exigences de sobriété actuelles. De manière plus générale, en rendant inutiles la fabrication et la mise en place de tous les supports de visibilité et d’habillage temporaires spécifiquement fabriqués pour la diffusion d’un match ou d’une compétition (bâches, panneaux, peintures, cartons, etc.) et en évitant le transport, le stockage et la destruction de ces supports après leur utilisation, la publicité virtuelle aurait des effets positifs nets sur l’environnement. Les infrastructures sportives seraient dotées, en lieu et place d’éléments de visibilité temporaires, d’emplacements de visibilité durables destinés à accueillir la publicité virtuelle à l’occasion des retransmissions télévisées des compétitions sportives (incrustation de la publicité virtuelle sur des supports physiques dédiés).

En outre, l’usage de la publicité virtuelle aurait pour autre effet vertueux une optimisation de l’utilisation des infrastructures sportives, notamment afin de développer la pratique et la médiatisation du sport féminin. Cette technique permet en effet d’utiliser successivement la même infrastructure sportive pour un match masculin et un match féminin dans une même discipline tout en faisant apparaître à l’écran, lors de la diffusion, les seuls annonceurs autorisés à s’associer ou à bénéficier d’une visibilité à l’occasion de chaque match concerné. Ainsi, le match ou la compétition féminine sera-t-elle en mesure de développer ses propres sources de revenus en matière de sponsoring et de publicité tout en optimisant et en rationnalisant l’utilisation des infrastructures sportives.

L’usage de la publicité virtuelle permet également de sécuriser la surface de jeu en supprimant les marquages au sol et les peintures susceptibles d’affecter le déroulement du jeu, voire de blesser les sportifs.

Le présent amendement vise donc à actualiser le cadre applicable à la publicité, en autorisant le principe de la publicité virtuelle en France, charge étant laissé au pouvoir réglementaire, conformément aux conditions établies par la Commission européenne, de préciser notamment que :

-          La publicité virtuelle doit intervenir seulement sur les surfaces du stade où la publicité peut être apposée matériellement ;

-          La publicité virtuelle ne doit pas porter atteinte à l’intégrité ou à la valeur des émissions ou porter préjudice aux intérêts des ayants droit ;

-          Les téléspectateurs doivent être préalablement informés de la présence d’images virtuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond