Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-26
26 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN et Mme JOSEPH
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa :
a) les mots : « une ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ligues professionnelles » ;
b) après le mot : « gestion » sont ajoutés les mots « sportive et commerciale » ;
c) il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions de la convention de subdélégation visée au troisième alinéa de l’article L. 131-14, la ligue détient la compétence de droit commun pour tout ce qui concerne le secteur professionnel faisant l’objet de la subdélégation. » ;
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots : « La ligue professionnelle remet » par les mots : « Les ligues professionnelles remettent ».
III. - Après l’alinéa 3,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la fédération, une ligue professionnelle peut être constituée par la fédération sous la forme :
« - soit d’une association, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La ligue professionnelle ainsi constituée peut créer une ou plusieurs sociétés commerciales dans les conditions prévues par les articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport ;
« - soit, dans l’hypothèse où la fédération a cédé aux sociétés sportives la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle en application de l’article L. 333-1, d’une société commerciale soumise au code de commerce dont les sociétés sportives participant aux compétitions ou aux manifestations organisées par la ligue professionnelle détiennent une partie du capital et des droits de vote.
« Les statuts de la ligue professionnelle doivent être conformes à des dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. ».
IV. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Au troisième alinéa, après les mots « ligue professionnelle » sont ajoutés les mots : « constituée sous la forme d’une association. ».
V. – Alinéa 5
Remplacer les mots « de la » par les mots : « d’une »
VI. – Alinéa 7
1° Remplacer le mot : « sixième » par le mot : « huitième »
2° Remplacer le mot : « septième » par le mot : « neuvième ».
VII. – Après l’alinéa 7
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts et annexes d’une ligue professionnelle et des sociétés commerciales qu’elle a créées, ainsi que leurs modifications, sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. »
Objet
S’il en a la volonté, le ministère a tous les moyens nécessaires pour contrôler cette subdélégation.
Il parait donc ici surprenant de recommander la publication d’un rapport annuel alors même, qu’au Sénat, nous proscrivons généralement ce type d’exercice qui a déjà fait preuve d’une efficacité plus que limité.
II. La rémunération d’un dirigeant d’entreprise est traditionnellement une question relevant de la compétence des organes de gestion des entreprises elles-mêmes. Elle comprend une part fixe et une part variable qui est fonction des résultats obtenus.
Vouloir plafonner cette rémunération relève d’un interventionnisme plus proche de l’affichage médiatique et de la bonne conscience que du sens de l’efficacité dans un milieu hyper concurrentiel.