Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-28 rect.
27 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. HUGONET et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE et MM. KHALIFÉ, CAMBON et BELIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Lorsqu’une fédération sportive a créé, en application du cinquième alinéa de l’article L. 132-1, une ligue professionnelle sous la forme d’une société commerciale soumise au code de commerce, elle en détient une partie du capital et des droits de vote et dispose au sein de son organe délibérant d’un droit de vote préférentiel au titre duquel elle peut s’opposer à toute délibération relative aux compétences exercées en commun dont la liste est fixée par le décret prévu par le sixième alinéa de l’article L. 132-1.
« Les statuts de la société commerciale précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l’objet et aux compétences de la fédération sportive.
« La fédération et les sociétés sportives ne peuvent détenir conjointement moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu’une fraction du capital d’une société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la ligue professionnelle ainsi constituée, dont la possibilité de recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non-commercial, les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord de la fédération sportive et les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote. »
Objet
La subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles et les obligations qu’elle engendre pour elles, nécessitent nombre de précisions.
C’est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.