Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
commission de la culture
N°COM-3
21 mai 2025
(1ère lecture)
(n° 456 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. SAVIN, rapporteur
ARTICLE 1ER
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La convention de subdélégation mentionnée au deuxième alinéa fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle. Ce plafond ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
Objet
Cet amendement porte sur le plafond de rémunération introduit par l'article 1er de la proposition de loi.
L'amendement permet aux fédérations de fixer un plafond plus bas que celui proposé. Il prévoit, en outre, que ce plafond s'applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.