Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

commission de la culture

N°COM-5

21 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 456 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 2

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I. Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, sans atteinte aux contrats de diffusion. 

II. Alinéa 13

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

peut céder

par le mot :

cède

b) Remplacer les mots :

des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1

par les mots :

de l’article L. 333-1

c) Remplacer les mots :

de l’article L. 333-1

par les mots :

du même article

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La société commerciale est alors régie par l’article L. 333-2-1.

Objet

Cet amendement précise les conséquences d'un retrait par la fédération de la subdélégation d'une ligue professionnelle.

Ce retrait entraîne la dissolution de la ligue et le transfert de ses biens, droits et obligations à la fédération. Lorsque la ligue a créé une société commerciale en application de la loi du 2 mars 2022, la fédération devient donc détentrice de cette société. 

L'amendement précise que ce processus ne porte pas atteinte aux contrats de diffusion.

Il précise que cette société devient alors une société de clubs, dès lors que les clubs sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.

Il s'agit de limiter le nombre de modèles possibles de sociétés commerciales : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels.