Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

commission de la culture

N°COM-8

21 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 456 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 6

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I. - Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute fédération sportive peut créer une société commerciale soumise au code du commerce l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1. Cette société commerciale a pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d'une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale. » ;

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l'exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, laquelle est administrée par des dirigeants indépendants. » ;

Objet

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs.

1-L'article 6 prévoit la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une société commerciale l'associant aux clubs, dès lors qu'elle leur a cédé les droits d'exploitation audiovisuelle, ce qu'elle peut faire depuis 2003.

Cet amendement précise l'objet d'une telle société commerciale, en y incluant les aspects de l'organisation des compétitions en lien avec l'activité de commercialisation et de gestion des droits. Il s'agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l'objet d'une convention de subdélégation avec la fédération. 

2-L'article 6 donne aux clubs un droit de vote égal au sein de la société commerciale. Une telle société regrouperait toutefois des clubs participant à des championnats différents, par exemple la ligue 1 et la ligue 2 de football. Cet amendement précise que seuls les clubs participant à une même compétition ou manifestation disposent d'un droit de vote égal. Cela implique l'existence au sein de la société de plusieurs classes d'actionnaires disposant de droits différents.

3-La fédération devra jouer un rôle particulier au sein de la société commerciale au moyen d'un droit de veto sur certaines décisions relevant de sa compétence. Ce rôle s'exercera notamment grâce à un droit de vote préférentiel. Il est proposé de renvoyer à un décret pour préciser le champ exact de ce droit d'opposition, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d'assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer.

4-Ce décret définira aussi des standards de bonne gouvernance en matière de gestion des conflits d'intérêts et d'indépendance des dirigeants.