Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

commission de la culture

N°COM-9

22 mai 2025

(1ère lecture)

(n° 456 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAVIN, rapporteur


ARTICLE 7

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Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : "mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333-2-1" sont remplacés par les mots : "créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1",

b) après les mots : "les sociétés", est inséré le mot : "sportives" 

c) les mots "mentionnée au même premier alinéa" sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "La fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois."

Objet

L'article 7 dispose que la fédération sportive fixe un écart maximal de distribution des produits entre les clubs. 

Le dispositif ne s'applique que dans le cas où la fédération sportive a cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle aux clubs. 

L'amendement poursuit plusieurs objectifs :

- Il est proposé de ne pas limiter le dispositif au cas d'une fédération ayant cédé ses droits d'exploitation audiovisuelle, mais de l'étendre à toutes les fédérations ayant créé une ligue ;

- Par ailleurs, un écart maximum ne peut être fixé qu'entre les clubs d'une même compétition ou division ;

- Seuls les produits audiovisuels seraient pris en compte dans l'évaluation de cet écart. Il s'agit ici des produits audiovisuels domestiques et internationaux des championnats nationaux (les droits versés dans le cadre de compétitions internationales ne sont pas intégrés) ;

- Enfin, il est proposé d'inscrire dans la loi un écart maximum de un à trois.