Proposition de loi Revaloriser les métiers du travail social
commission des affaires sociales
N°COM-5
15 décembre 2025
(1ère lecture)
(n° 501 )
AMENDEMENT
| Rejeté |
présenté par
Mme POUMIROL, rapporteure
ARTICLE 3
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I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
.... - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
…° Après le premier alinéa du II de l’article L. 312-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour des raisons de sécurité, les établissements relevant des catégories mentionnées au I du présent article, à l’exception du 12° du même I, sont soumis au respect de ratios minimaux de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie. Ces ratios sont fixés par décret, après avis des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, pour une période maximale de cinq ans. » ;
…° La section 1 est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - En vue de garantir les conditions d’exercice et la qualité de l’accueil des personnes, il est défini, pour chaque établissement relevant des catégories mentionnées au I de l’article L. 312-1, à l’exception du 12° du même I, des objectifs de ratios minimaux de travailleurs sociaux et médico-sociaux par personne accueillie. Ces objectifs sont fixés par décret, après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, ainsi que des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des établissements sociaux et médico-sociaux, pour une période maximale de cinq ans. »
... ° Après le 2° de l’article L. 312-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
II. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
ter
par le mot :
bis
Objet
Cet amendement vise à ajuster la détermination des ratios d'encadrement en établissement social et médico-social. En l'état du texte, cette fixation se ferait au sein des schémas d'organisation sociale et médico-sociale propres à chaque région ou département.
L'amendement propose de prévoir que, pour chaque catégorie d'établissement, un ratio unique soit déterminé au niveau national par le pouvoir réglementaire, après avis des organisations représentatives des salariés et des employeurs du secteur médico-social.
En outre, sur le modèle de la loi du 29 janvier 2025 relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé, l'amendement propose de distinguer deux niveaux de ratio différents :
- un ratio impératif de sécurité minimal qui relèverait des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements ;
- un ratio, fixé sous forme d'objectif, que chaque établissement devrait atteindre, à terme, afin d'assurer la qualité optimale de l'accueil des personnes.