Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif

commission de la culture

N°COM-2

2 février 2026

(1ère lecture)

(n° 625 )


AMENDEMENT

présenté par

M. ROS, rapporteur


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l'intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;

2° Sont rétablis les articles L. 6232-2 et L. 6232-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 6232-2. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou un postulant à l’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :

« 1° Le versement de frais de réservation destinés à garantir à l’intéressé, préalablement à la confirmation définitive de son inscription, une place au sein d’un centre de formation d’apprentis ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement, au prorata temporis de la durée de la formation effectuée, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;

« 3° Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1, le non-remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle.

« Art. L. 6232-3. – Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Est également encourue une peine complémentaire d’interdiction de créer et de diriger un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement procède à une nouvelle rédaction globale de l’article 2 de la proposition de loi, qui vise à encadrer les contrats passés entre les centres de formation d’apprentis (CFA) et les apprentis ou postulants à l’apprentissage.

Il modifie tout d’abord son insertion dans le code du travail. Alors que l’article 2 prévoit la modification des dispositions relatives au contrat d’apprentissage lui-même, il est proposé de faire figurer ce nouveau régime dans les dispositions applicables aux CFA, au sein d’un chapitre qui sera spécifiquement consacré à leurs relations contractuelles avec les apprentis et postulants à l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage proprement dit est en effet passé entre l’apprenti et l’entreprise.

Il est proposé de prévoir que les trois clauses visées constituent des clauses réputées non écrites, et donc interdites par la loi. En effet, dans la mesure où les contrats d’apprentissage, qui constituent des contrats à finalité professionnelle, ne sont pas régis par le code de la consommation, le renvoi au régime des clauses abusives de ce code prévu par l’article 2 n’est pas opérant.

L’interdiction des clauses prévoyant le versement de frais de réservation est reprise dans les mêmes termes. Il n’apparaît cependant pas utile de prévoir le remboursement sans conditions des frais perçus à ce titre, dans la mesure où il constitue une conséquence nécessaire de l’interdiction de ces clauses.

L’interdiction des clauses limitant, en cas de départ anticipé du CFA ou lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration du délai de trois mois prévu par le code du travail, le remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par l’apprenti, est reprise avec quelques aménagements rédactionnels.

Il est également proposé de prévoir, par parallélisme aux modifications proposées à l’article 1er, la sanction des manquements à ces dispositions. Une amende administrative, dont le montant correspond à celui encouru pour la violation d'une obligation d'information précontractuelle prévue par l’article L. 131-1 du code de la consommation, pourra être prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l’économie et des finances. Les responsables d’établissement ayant commis ces manquements seront par ailleurs passibles de la peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus.

La disposition prévoyant l’inapplicabilité de la limitation de la durée contractuelle d’un an aux formations délivrées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, prévue par l’article 1er pour les contrats passés entre les étudiants et les établissements d’enseignement supérieur, est supprimée. Cette exclusion n’est en effet pas nécessaire, dans la mesure où les contrats d’apprentissage relèvent d’un régime spécifique.