Article 1er
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Le code de la consommation est ainsi modifié : |
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1° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 212-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des clauses définies par la loi comme abusives, » ; |
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2° Après le même article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 212-1-1 . – Dans les contrats conclus entre les consommateurs et les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation ou les établissements d'enseignement technique privés relevant des chapitres III et IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même code, sont abusives, au sens de l'article L. 212-1 du présent code, les clauses imposant au consommateur : |
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« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir au consommateur une place au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur, préalablement à la confirmation définitive de l'inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ; |
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« 2° Une durée contractuelle excédant une année pédagogique. La reconduction du contrat est conditionnée au consentement exprès du consommateur au titre de chaque année ; |
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« 3° En cas de résiliation anticipée du contrat par le consommateur, l'absence de remboursement des frais de scolarité acquittés pour la période à compter de la date de résiliation, ou un remboursement conditionné à une résiliation intervenant dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat. Le remboursement s'effectue sans préjudice du paiement par le consommateur d'une indemnité correspondant aux frais administratifs à la charge de l'établissement privé d'enseignement supérieur, dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage du prix du contrat fixé par décret. » |