Proposition de loi Encadrement de l'enseignement supérieur privé lucratif
commission de la culture
N°COM-3
2 février 2026
(1ère lecture)
(n° 625 )
AMENDEMENT
présenté par
M. ROS, rapporteur
ARTICLE 3
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 3 de la proposition de loi, qui prévoit, à l’article L. 132-2 du code de la consommation, une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement privé d’enseignement supérieur ainsi que d’y enseigner pour les responsables d’établissements d’enseignement supérieur privé et de centres de formation des apprentis, en sus des sanctions prévues au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Il est en effet proposé, par les deux amendements précédents, de prévoir la sanction des clauses contractuelles interdites directement dans le code de l’éducation et le code du travail.
La rédaction résultant de ces deux amendements permet par ailleurs de définir une sanction mieux proportionnée aux infractions résultants du non-respect de ces interdictions : une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, plutôt que la peine de deux ans d’emprisonnement et l’amende de 300 000 euros de l’article L. 132-2 du code de la consommation ; une peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement d’enseignement supérieur ou un centre de formation pour apprentis, ainsi que d’y enseigner, pour une durée de cinq ans au plus, et non à titre définitif.