Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
commission des affaires sociales
N°COM-91
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 662 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mmes LASSARADE et GUIDEZ, rapporteures
ARTICLE 14
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Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 1110-10-1. – I. – Après l’annonce du diagnostic d’une affection grave, en cas d’aggravation d’une pathologie chronique ou, si cela est jugé nécessaire, en cas de début de perte d’autonomie, le médecin ou (le reste sans changement)
Objet
Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement vise à préciser que le plan personnalisé d’accompagnement (PPA) n'est mis en œuvre, en cas de perte d’autonomie, que si le professionnel de santé le juge nécessaire. L’Assemblée nationale a en effet choisi d’étendre l’élaboration d’un PPA aux cas de début de perte d’autonomie due au vieillissement ou à la survenance d’un handicap.
Si la planification anticipée des besoins est une démarche bénéfique, encouragée par les médecins de soins palliatifs, il ne convient pas d’en faire un outil systématique quelle que soit la situation médicale.
Cet amendement a donc pour objectif d'éviter que la loi ne contraigne trop la libre appréciation du soignant. Ce dernier demeure le mieux placé pour déterminer si une planification anticipée des besoins est nécessaire ou prématurée.
Par ailleurs, l’amendement supprime les causes de la perte d’autonomie, précision qui ne paraît pas pertinente dans la loi.