Proposition de loi Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs
commission des affaires sociales
N°COM-98
5 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 662 )
AMENDEMENT
| Adopté |
présenté par
Mmes LASSARADE et GUIDEZ, rapporteures
ARTICLE 15
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I. – Alinéa 19
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
II. – Alinéa 20
1° Deuxième phrase
a) Après le mot :
autoriser
insérer les mots :
, selon des modalités définies par décret,
b) Remplacer les mots :
peut être
par les mots :
ne peut être que
c) Après les mots :
et à
insérer les mots :
demander à un professionnel de santé d'
2° Troisième phrase
Remplacer les mots :
La personne de confiance, le parent ou le proche
par les mots :
Cette personne
3° Avant-dernière phrase
Supprimer les mots :
de confiance, ce parent ou ce proche
III. – Alinéa 22, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé qui accède à l’espace numérique de santé d’une personne dans les conditions prévues à la présente section dispose d’une information sur toute délégation accordée par le titulaire pour accéder à son espace numérique de santé.» ;
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications afin de sécuriser la procédure de délégation à un tiers de l'accès à l'espace numérique de santé prévu par le présent article.
Premièrement, il précise que la personne recevant la délégation ne peut être que la personne de confiance, un parent ou un proche du titulaire de l'espace numérique en santé.
Deuxièmement, il prévoit que les modalités selon lesquelles cette délégation pourra être effectuée doivent être précisées par décret. Il s'agit de sécuriser les conditions dans lesquelles le titulaire formalise sa volonté de déléguer l'accès à son espace numérique en santé ou encore de préciser les procédures d'envoi des codes de connexion par exemple.
Troisièmement, il limite les actions que pourra effectuer le délégué. Il ne pourra ainsi pas enregistrer de nouveaux documents mais pourra solliciter un professionnel de santé pour le faire. Il revient aux professionnels de santé de déterminer si le document en question est utile à la coordination des soins.
Quatrièmement, il supprime la limitation pour la personne chargée d’une mesure de protection sur un majeur de consulter les directives anticipées qui figureraient dans l’espace numérique de santé du majeur sans le consentement de ce dernier. En pratique, il ne paraît pas réaliste d’imaginer de mesure effective pour assurer le respect d’une telle obligation de recueil du consentement préalablement.
Enfin, il précise que les professionnels qui peuvent accéder à l'espace numérique en santé et au dossier médical partagé sont informés du fait que le titulaire de l'espace numérique a accordé une délégation.