Proposition de loi Organisation des scrutins en cas de candidature unique au second tour

commission des lois

N°COM-1

13 avril 2026

(1ère lecture)

(n° 867 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MASSET, rapporteur


ARTICLE UNIQUE

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Rédiger ainsi cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au début du 2° de l’article L. 126, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul candidat s’est présenté, » ;

2° Au début du 2° de l’article L. 193, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul binôme de candidats s’est présenté, » ;

3° Au début du 2° de l’article L. 294, sont ajoutés les mots : « Sauf si un seul candidat s’est présenté, ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, lorsqu'un seul candidat (ou binôme de candidats) s'est présenté au premier tour, la condition, posée par le 2° des articles L. 126, L. 193 et L. 294 du code électoral pour les élections législatives, départementales et sénatoriales (dans les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs), aux termes de laquelle un candidat (ou, pour les élections départementales, un binôme de candidats) doit, pour être élu dès le premier tour, réunir un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Cette condition est cumulative de la condition exigeant la majorité absolue des suffrages exprimés, posée par le 1° des articles précités.

En conséquence du seuil minimal d’inscrits exigé pour être élu au premier tour, est susceptible de se produire le cas de figure dans lequel un seul candidat (ou un seul binôme de candidats) se présente à l’élection et n’atteint pas le seuil minimal des 25 % d’inscrits, si bien qu’il ne peut être élu au premier tour et qu’un second tour doit être organisé, auquel participe ce seul candidat (ou cet unique binôme de candidats).

Afin d’éviter d’organiser un second tour dans des conditions strictement analogues à celles du premier tour, le présent amendement propose que, lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat (ou binôme de candidats) au premier tour des élections législatives, départementales et sénatoriales (dans les circonscriptions où sont élus un ou deux sénateurs), alors il suffit, pour être élu au premier tour de scrutin, de réunir la majorité absolue des suffrages exprimés, indépendamment du nombre de suffrages obtenus par rapport au nombre d’inscrits.

En cas de pluralité de candidatures au premier tour des élections mentionnées, la condition du nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits continuerait de s’appliquer, en plus de la condition de majorité absolue des suffrages exprimés.