Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-102

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 36

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A l’alinéa 63, supprimer les mots : “contre rémunération”.

Objet

Le facilitateur de liquidité (ou “market maker”) mandaté, trouve déjà une rémunération dans son activité même. En effet, le market maker se rémunère sur le spread. Il n’est donc ni nécessaire ni optimal de prévoir une rémunération, par définition supplémentaire, de cette activité, qui viendrait renchérir le dispositif et serait portée par les finances publiques.


De plus, ainsi que l’indique la CRE dans sa consultation publique du 12 octobre 2023 sur l’approvisionnement du TRVE pour l’année 2026 et le bon fonctionnement du marché de gros, “il existe deux options possibles pour la couverture des coûts du dispositif [...] : le teneur de marché supporterait les coûts du dispositif liés principalement à la mise en œuvre opérationnelle et au risque de marché (marges initiales, appels de marge, etc.) ; [et il] serait couvert de ses coûts sous le contrôle de la CRE”.


Il convient donc de ne pas exclure a priori l’une ou l’autre option pour la rémunération (encore une fois qui viendrait s’ajouter à la rémunération normale de l’acteur par l’exercice même de son activité) de l’acteur in fine mandaté.