Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-109

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 37

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 59, insérer l'alinéa suivant : 

7° L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour satisfaire à son obligation de transmettre une description de l’offre commerciale, le fournisseur peut, le cas échéant, utiliser la fiche harmonisée mentionnée à l’article L. 224-4 du code de la consommation. »

Objet

La mise à disposition des informations adéquates permettant aux consommateurs de mieux appréhender et comparer le contenu des offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel est un exercice d’amélioration continue, qui se nourrit des retours d’expérience et de la concertation entre les différentes parties prenantes.


La CRE a d’ores-et-déjà fourni aux fournisseurs les modèles de fiches harmonisées dans le cadre de ses lignes directrices adoptées dans sa délibération n°2024-135 du 10 juillet 2024, que les fournisseurs adhérents aux lignes directrices se sont engagés à mettre en place depuis la fin de l’année 2024 et a précisé que ceux-ci permettaient de répondre aux obligations du L224-4 du code de la consommation.


Cet amendement garantit l’unicité de la fiche descriptive à prendre en compte, pour le périmètre clientconcerné.