Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-11
27 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. GREMILLET, rapporteur
ARTICLE 38
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I. - Alinéa 259
Rédiger ainsi cet alinéa :
13° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par des articles L. 442-4 à L. 442-6 ainsi rédigés :
II. - Après l'alinéa 266
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 442-6. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché du gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles garantissant la fourniture des services offerts sur la durée des contrats qu’ils proposent.
« II. – Un fournisseur de gaz naturel qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, en cas de non-respect de ses modalités, après mise en demeure du Président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.
« L’autorité administrative informe la Commission de régulation de l’énergie de son intention de mettre en œuvre les obligations définies à l’article L. 443-9-3. Le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie informe l’autorité administrative de la mise en œuvre des obligations définies au présent article et en cas de non-respect du plan de mise en conformité mentionné au premier alinéa du présent II. Ces communications revêtent un caractère confidentiel.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités selon lesquelles ces obligations prudentielles sont définies et contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie, les procédures suivies par les fournisseurs de gaz naturel pour justifier du respect de ces obligations techniques et financières. Ce décret définit les procédures de contrôle du respect de ces obligations par la Commission de régulation de l’énergie ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement. » ;
... ° Le second alinéa de l'article L. 443-2 est complété par les mots : « ainsi que les obligations définies à l’article L. 442-6 » ;
III. - Après l'alinéa 267
... ° Au premier alinéa du I de l'article L. 443-9-3, après la référence : « L. 111-97-1, » sont insérés les mots : « lorsqu’il ne respecte pas le plan de mise en conformité prévu au second alinéa du II de l’article L. 442-6, » ;
Objet
Le présent amendement tend à prévoir des obligations prudentielles pour les fournisseurs de gaz naturel, en cohérence avec celles prévues à l'article 37 pour les fournisseurs d'électricité. Ces dispositions visent à protéger les consommateurs de gaz naturel, au même titre que les consommateurs d'électricité, contre le risque de défaillance de leur fournisseur.