Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-111

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 38

Consulter le texte de l'article ^

L'alinéa 250 est ainsi rédigé :

2° Les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est comprise entre 30 000 kilowattheures par an et un seuil fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Les données d’effectif et financières prises en compte pour l’application de ces critères sont calculées conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition desmicro, petites et moyennes entreprises. »

Pour bénéficier de ces dispositions, ces derniers consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères.

Objet

L’article 38 étend le périmètre, prévu à l’article L.442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations, en retenant un critère de taille d’entreprises.


Or, il n’est pas précisé dans quelle mesure ces critères sont appréciés s’agissant d’entreprises appartenant à des groupes.

Aussi, sur le modèle de l’encadrement des offres de services de communications
électroniques, prévu aux articles L. 224-26 et suivants du code de la consommation, le présent amendement propose de préciser que les données d’effectifs et financières de l’entreprise utilisées pour apprécier les critères prévus à l’article L. 442-2 du code de l’énergie sont calculées conformément aux dispositions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne.

Ce texte de référence précise les modalités dans lesquelles les données d’effectif et financières des sociétés mères ou filles doivent être prises en compte s’agissant de la catégorisation des entreprises selon leur taille.