Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-112
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au chapitre II, du Titre II, du Livre 1er est créé une Section 4 intitulée « Encadrement de l’activité de courtage en énergie et de comparaison des offres de fourniture d’énergie »
II. Dans la Section précitée, sont insérés les articles suivants Article L.122-9
I.
1° Le courtage en énergie est l’activité d’intermédiaire entre le fournisseur d’énergie et le consommateur final, qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats de fourniture d’énergie, à présenter, clarifier, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres prestations en vue de leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion, en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur. Le courtier en énergie agit en son nom propre pour le compte du fournisseur d'énergie.
2° Relèvent également du courtage en énergie les activités :
a) De fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats de fourniture d’énergie selon des critères choisis par le souscripteur par tout moyen de communication électronique ;
b) L’établissement d’un classement des différentes offres commerciales proposées par les fournisseurs d’énergie, lorsque le souscripteur peut conclure le contrat directement ou indirectement par tout moyen de communication électronique, dès lors que cette prestation donne lieu à une rétribution financière versée
par le fournisseur ;
3° Ne relèvent pas du courtage en énergie les activités :a) de la simple fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures en vue de la conclusion ou de la résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie ou lorsque ces activités n’ont pas pour objet d’aider le souscripteur à
conclure ou résilier un contrat de fourniture d’énergie ;
b) consistant exclusivement en la gestion, l’évaluation, le conseil et le règlement des réclamations ;
consistant à agir en simple indicateur en mettant uniquement en relation le client et le fournisseur ou le client et l’un des intermédiaires ou à signaler l’un à l’autre sans autre intervention, y compris lorsque cette activité est réalisée en échange d’une rétribution financière versée par le fournisseur
II. – 1° Le courtier en énergie tel que désigné au 1° du I. est civilement responsable, conformément à l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
2° Il doit être immatriculé sur un registre unique des courtiers, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de la fourniture d’énergie et de la
finance.
3° L’organisme désigné au 2° par décret peut prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des
courtiers. L’organisme désigné au L131-6 rend publique la radiation ainsi prononcée.
4° Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent les entreprises exerçant l’activité de courtage en énergie, ainsi que les salariés de ces entreprises.
Art. L. 122-9-1.
I. Les courtiers en énergie définis au 1° du I. de l’article L.122-9 se comportent d’une manière honnête,équitable, et transparente. Ils tiennent compte des droits et intérêts des consommateurs finals. .
1° Ils sont tenus d’observer les règles de déontologie fixées par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Celles-ci prévoient notamment les obligations à l’égard des consommateurs finals pour leur assurer une bonne information et le respect de leurs intérêts. Pour cela, ils doivent garantir la formation de leur personnel sur ces thématiques.
2° Ils sont tenus d’utiliser exclusivement des supports de vente validés par le fournisseur et veiller au respect de sa charte graphique ainsi que disposer de son autorisation pour toute diffusion incluant samarque ou son logo du fournisseur.
3° Avant la souscription, ils sont tenus de déclarer aux consommateurs finals les intérêts économiques éventuels dont ils disposent auprès des entreprises de fourniture d’énergie et notamment s’ils sont soumis à des obligations contractuelles de travailler exclusivement pour certaines entreprises de fourniture d’énergie. Ils sont tenus de déclarer annuellement le montant des rémunérations perçues au titre des contrats conclus, et se soumettent à des contrôles ou audits réalisés par l’autorité compétente.
II. Dans le cadre de l’établissement d’un classement des offres de fourniture le courtier en énergie doit :
1° Faire apparaître le nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie, ainsi que leur dénomination commerciale, référencés dans sa comparaison. Cette information est complétée du nombre d’offres et de fournisseurs d’énergie disponibles sur le site visé à l’article L122-3 du code de l’énergie, selon le consommateur ayant recours au service de comparateur en ligne.
2° Réaliser la comparaison des offres sur la base de la consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa et inclure tous les coûts et frais afférents à la fourniture, à l’acheminement, et aux taxes et contributions de l’énergie. La consommation prévisionnelle annuelle du bénéficiaire visé au premier alinéa peut être fournie par ce dernier ou proposée par le fournisseur de comparateur en ligne. Celle-ci doit être affichée de manière lisible et compréhensible ;
3° Effectuer la comparaison de l’ensemble des offres référencées avec une même consommation prévisionnelle, les mêmes caractéristiques techniques et contractuelles, et les mêmes coûts et frais afférents à l’acheminement et aux taxes et contributions de l’énergie ;
4° Dans le cas où le résultat de la comparaison serait présenté sous forme de paiement mensualisé, utiliser le même nombre de mensualités pour l’ensemble des offres référencées. La répartition des paiements selon les différentes mensualités est identique pour l’ensemble des offres référencées.
III. Les courtiers ou ses représentants s’assurent que les consommateurs finals ont une connaissance précise et détaillée des conditions contractuelles de l’offre, au regard, notamment, du prix total de l’offre et des indemnités auxquelles ils s’exposent en cas de résiliation anticipée de leur contrat.
III. L’article L333-4 du code de l’énergie est complété ainsi :
c) Les activités prévues aux 1° I de l’article L 122-9.
Objet
Les activités de courtage et de comparaison peuvent jouer un rôle dynamique dans l'animation du marché de l'énergie.
En facilitant la mise en concurrence, la plupart de ces acteurs fournissent un accompagnement au consommateur précieux dans la complexité du marché actuel, permettant aux consommateurs d'accéder à une offre diversifiée et aidant les fournisseurs, notamment ceux de taille plus modeste, à faire connaître
leurs offres au plus grand nombre.
Toutefois, ces activités opèrent aujourd'hui sans cadre légal spécifiquement défini, contrairement aux fournisseurs d'énergie qui sont soumis à une réglementation stricte (autorisation administrative, surveillance de la CRE, règles prudentielles…).
La réglementation ici proposée permettra de garantir que les pratiques dénoncées par certains reportages, comme celui de Cash Investigation en février 2024, demeurent des cas isolés et ne ternissent pas l'image d'une profession entière. Un cadre clair est la meilleure garantie pour pérenniser la confiance des consommateurs.
Il est donc proposé de structurer ce marché autour de deux axes majeurs :
Un enregistrement et une reconnaissance professionnelle : la création d'un registre professionnel (sur le modèle de l'ORIAS pour l'assurance) permettrait de certifier la capacité et la moralité des acteurs. Cette reconnaissance officielle, envisagée par la proposition de loi du député Saulignac, valoriserait les courtiers sérieux.
Une transparence et une qualité de la comparaison : afin d'assurer une concurrence saine et lisible pour le client, particulièrement non-professionnel, il est nécessaire d'harmoniser les critères de présentation avec l’obligation d’utiliser une base identique pour les offres (consommation, taxes, etc.), d’afficher clairement le périmètre des fournisseurs comparés et de mentionner de façon compréhensible l'existence d'une rémunération du courtier par le fournisseur, gage de transparence.