Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-119

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 37

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Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

5° Après l’article L. 224-10, sont insérés deux articles L. 224-10-1 et L. 224-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 224-10-1. – La modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir durant la première année suivant la conclusion du contrat, sauf en cas d’accord explicite du consommateur ou en cas d’évolution législative, réglementaire ou de tout dispositif ou mécanisme régulé mettant à la charge du fournisseur ou du consommateur de nouvelles obligations notamment financières.

« Lorsque le contrat prévoit une période pendant laquelle le fournisseur s’est engagé sur les modalités de détermination du prix de la fourniture, la modification des dispositions contractuelles relatives à celles-ci ou la résiliation à l’initiative du fournisseur pour un autre motif qu’un manquement du consommateur à l’une de ses obligations contractuelles ne peuvent intervenir qu’au terme de cette période, sauf en cas d’accord explicite du consommateur. 

« Pour l’application des alinéas précédents, les modalités de détermination du prix s’entendent comme les modalités d’évolution de prix à l’exclusion de son montant en euros.

« Le présent article s’applique sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 1167 du code civil.

« Art. L. 224-10-2. – En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat, lorsque celui-ci prévoit son renouvellement, à l’initiative du fournisseur, le fournisseur en informe le consommateur, par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n’a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale, au moins deux mois avant sa date d’application. Cet alinéa ne s’applique pas aux résiliations ou aux non-renouvellements initiées par le fournisseur à la suite d’une inexécution contractuelle du consommateur ou d’un évènement de force majeure, qui restent mises en œuvre selon les stipulations du contrat ».

Objet

Cette proposition vise à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour éviter toute ambiguïté et garantir la cohérence avec les principes contractuels.

Elle précise que la notion de « modalités de détermination du prix » concerne uniquement la structure tarifaire du contrat (méthode de calcul), et non le niveau de prix en euros. L’interdiction de modifier les conditions contractuelles pendant la première année doit inclure une exception en cas de manquements contractuels du client, et non seulement en cas de défaut de paiement, pour rester cohérente avec les règles relatives à la résiliation pour inexécution. Cette interdiction ne doit pas s’appliquer aux modifications imposées par une évolution législative, réglementaire ou par un mécanisme régulé, qui ne relèvent pas de la volonté du fournisseur mais sont nécessaires pour assurer la conformité.

Enfin, afin d’éviter toute insécurité juridique, il convient de préciser que le nouvel article ne remet pas en cause l’application de l’article L.1167 du code civil, qui prévoit la substitution d’un indice disparu par l’indice le plus proche. Cette disposition est essentielle pour garantir la continuité des contrats lorsque l’indice servant à déterminer le prix cesse d’être publié.