Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-123

29 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 38

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Alinéa 237

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 432-25. – En cohérence avec les conclusions de l’étude prévue à l’article L. 432-23, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz naturel peut décider de délimiter des zones d’interdiction de raccordement, au sein desquelles les nouveaux raccordements de consommateurs au réseau de distribution de gaz naturel sont interdits.

Objet

Cette modification propose une meilleure coordination des autres gestionnaires réseaux d’énergie avec les politiques nationales de développement des gaz renouvelables et bas carbone et les politiques locales de valorisation des déchets locaux. Elle vise à approfondir l’articulation entre études d’optimisation d’une part, politiques publiques d’autre part, et décisions de création de zone d’interdiction.

 

En effet, l’article 38, par sa rédaction, confère à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie (AODE) le pouvoir de décider de créer une zone d’interdiction sans que cette décision soit fondée sur les conclusions d’une étude démontrant sa faisabilité technique, sa pertinence économique, ou sa cohérence avec les politiques publiques nationales ou locales.

 

En l’absence d’études d’impact, cette approche de politiques publiques, ne permet pas de garantir une optimisation effective et cohérente des réseaux énergétiques, ou des ressources du pays, dans le cadre de la transition énergétique.

 

Il est donc proposé de conditionner la mise en place de zone d’interdiction à la préconisation d’étude d’optimisation des réseaux énergétiques et des ressources locales.