Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-124
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. Vincent LOUAULT
ARTICLE 38
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Alinéas 248 à 250
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. – Sans préjudice des dispositions applicables aux consommateurs finals mentionnés à l’article L. 442-1-1, les dispositions de l’article L. 224-2, de l’article L. 224-3, à l’exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4 et L. 224-6, de l’article L. 224-7 à l’exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-10, du deuxième alinéa de l’article L. 224-10-1, des articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-12-1 et L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats -et offres correspondantes– conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel, ou les recettes s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, est inférieur à dix millions d’euros dont la consommation annuelle de référence est inférieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Une liste actualisée des consommateurs bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs par les pouvoirs publics, selon des modalités prévues par décret. »
Objet
L’article 38 prévoit un certain nombre de mesures pour rendre les offres proposées aux petits professionnels plus lisibles, plus comparables entre elles, qui ne répondent cependant pas aux attentes d’entreprises avec une robuste compétence achat en énergies, en recherche d’approches sur-mesure.
A ce titre, le texte prévoit ainsi une modification du périmètre, prévu à l’article L.442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations. Il maintient le critère actuel de niveau de consommation annuelle (≤30 000 kWh) applicable à tous les consommateurs non-domestiques et renvoie vers un arrêté pour relever ce seuil pour les petits professionnels, définis suivant la taille de la société.
Pour correspondre aux attentes des clients avisés, cette proposition supprime le critère de consommation indifférenciée selon la taille de l’entreprise, qui intègre les sites de petite puissance de clients multisites, comptant parfois des milliers de sites. Elle tire ainsi pleinement conséquence du constat formulé par le projet de loi selon lequel c’est bien la taille de l’entreprise qui traduit le mieux sa compétence en matière d’achat d’énergies et donc sa capacité à s’approprier son offre ou à l’inverse son besoin d’une lisibilité et d’une information renforcées.