Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-126
29 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. CHAIZE
ARTICLE 38
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Alinéa 391
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La récupération des coûts des installations de stockage peut être répartie dans le temps au moyen des tarifs d’utilisation selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Objet
L'article 5(3) du Règlement 2024/1789 prévoit que les États membres peuvent autoriser une répartition intertemporelle des coûts dans le cadre de la régulation des tarifs d'accès des gestionnaires de réseau de transport. Cette possibilité est reprise dans le présent projet de loi, qui prévoit que les modalités seront fixées par décret.
Cependant, le Règlement 2024/1789 ne limite pas la possibilité d'appliquer un mécanisme d'allocation intertemporelle des coûts aux seuls réseaux de transport. Cette position est confirmée par les travaux réalisés par l'Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (voir en ce sens le rapport d'évaluation publié le 23 juillet 2025 relatif à la consultation publique sur la répartition intertemporelle des coûts).
Compte tenu des investissements que les opérateurs vont devoir faire pour assurer le développement des infrastructures de stockage d'hydrogène et de l'absence de maturité de ce marché, il est pertinent d'introduire en droit national la possibilité de prévoir dans le tarif d'utilisation une répartition intertemporelle des coûts liés à ces investissements.
On observera à cet égard que les raisons économiques qui justifient l'introduction dans la loi de la possibilité de répartir dans le temps les coûts pour les gestionnaires de réseau d'hydrogène sont transposables aux activités de stockage d'hydrogène. En effet, ces dernières activités demandent également des investissements conséquents dans un contexte de demande future incertaine. Il peut donc exister un décalage temporel entre les recettes qui seraient générées par l'activité de stockage et les investissements réalisés en amont.
Ainsi, il est nécessaire de permettre aux exploitants de stockage d'hydrogène de répartir dans le temps la récupération des coûts des installations de stockage afin de ne pas imposer aux premiers utilisateurs des tarifs qui pourraient se révéler prohibitifs et donc empêcher le développement de l'activité faute de demande. Un tel dispositif serait de nature à encourager les investissements dans le marché émergent de l'hydrogène.
Cet amendement ne conduit pas à imposer des exigences nationales supplémentaires sur les acteurs économiques et donc à aller au-delà des textes européens. Au contraire, cet amendement – en ligne avec les objectifs du Règlement 2024/1789 – vise à supprimer les obstacles économiques de nature à freiner le développement d'un marché de l'hydrogène tout en garantissant la sécurité d'approvisionnement.
Par symétrie au nouvel article L. 111-110-6 concernant les gestionnaires de réseau de transport d'hydrogène, il est proposé d'introduire un nouvel article L. 841-3 pour les exploitants de stockage d'hydrogène dans le Titre IV du Livre VIII du code de l'énergie dédié au stockage avec le même renvoi au pouvoir réglementaire pour définir les modalités du mécanisme de répartition intertemporelle des coûts.