Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-132

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48

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Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

9° A l’article L. 541-9 :

a) Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du déploiement de la consigne au 1er janvier 2029, les éco-organismes mettent en place un droit d’accès prioritaire aux industriels ayant mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production des matériaux recyclés. »

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « Cette obligation ne s’applique pas », sont insérés les mots : « aux emballages et » ;

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître le droit d’accès prioritaire des opérateurs économiques à la matière recyclée, dès lors qu’ils ont mis en marché les emballages dont le recyclage a permis la production de cette matière.

Le règlement PPWR permet à son article 48 de conférer un accès prioritaire aux matériaux recyclés, afin de faciliter un recyclage de qualité élevée et de pérenniser la réincorporation de matière recyclée en boucle fermée.

Aux termes du considérant 42 du règlement PPWR, cet accès se fait « aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé ».

Un tel système renforcera la circularité du matériau plastique et contribuera à la souveraineté industrielle, en réduisant notamment la dépendance des metteurs en marché aux importations de matière recyclée.