Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-133

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48

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Alinéa 12

I. Au 8° du I de l’article 48, le a) est rédigé comme suit :

a) Au 1° du I de l’article L.541-1 du Code de l’environnement, la phrase : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. » et la phrase : « Les emballages réemployés doivent être recyclables » sont supprimées.

Après l'alinéa 15

II. Avant le 16° du I. de l’article 48, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :

Le troisième alinéa du I de l’article L.541-10-11 du Code de l’environnement est supprimé.

Alinéa 38

III. Le 16° du I. de l’article 48 est rédigé comme suit :

16° A l’article L. 541-10-17 :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

c) L’article L. 541-10-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les distributeurs finaux sont autorisés à constituer des groupements afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, à condition de respecter les dispositions du paragraphe 12 du même article de ce règlement. »

Objet

Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire.

En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment).

En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.