Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-134
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. PELLEVAT
ARTICLE 48
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Alinéa 18
I. Au 10° du I. de l’article 48, après le c), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Les produits relevant du champ d’application du présent article peuvent alternativement porter la signalétique de tri prévue aux deux premiers alinéas du présent article, ou la signalétique de tri décrite à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du parlement européen et du conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballage. »
En conséquence, le d) du 10° du I devient e) et est ainsi rédigé :
« e) Le quatrième alinéa du même article L. 541-9-3 est supprimé. »
Alinéa 58
II. Au III de l’article 48 :
1) Au 1°, après les mots :
« Des dispositions »,
sont insérés les mots :
« des alinéas a), b), c) et e) ».
2) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des dispositions de l’alinéa d) de l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article, qui entrent en vigueur le 12 août 2026 ou à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution établissant la signalétique de tri mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux metteurs en marché d’anticiper la mise en conformité avec la signalétique de tri harmonisée européenne prévue par l’article 12 du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, dès la publication de l’acte d’exécution en précisant les modalités d’application.
Si le règlement autorise l’écoulement des stocks d’emballages ne portant pas la signalétique harmonisée jusqu’au 12 août 2028, le maintien de l’obligation d’apposer la signalétique nationale dite « Infotri » jusqu’à cette date, ou jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant l’adoption de l’acte d’exécution, soulève des difficultés au regard du droit de l’Union européenne.
En effet, l’imposition d’exigences nationales en matière de signalétique de tri, en l’absence d’harmonisation européenne, est susceptible de constituer une entrave à la libre circulation des marchandises, au sens de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme l’a relevé la Commission européenne dans le cadre d’une procédure en manquement engagée à l’encontre de la France.
Dans l’intervalle précédant l’entrée en vigueur effective de la signalétique harmonisée européenne, les metteurs en marché commercialisant leurs produits dans plusieurs États membres se trouvent contraints d’appliquer des systèmes de signalétique distincts selon les pays, ce qui accroît les contraintes techniques et économiques pesant sur eux.
Le présent amendement propose donc d’autoriser, dès la publication de l’acte d’exécution européen, l’apposition alternative de la signalétique nationale Infotri ou de la signalétique de tri harmonisée européenne. Cette souplesse permettrait une transition plus rapide des metteurs en marché vers la signalétique de tri harmonisée européenne, et éviterait d'avoir à modifier les étiquetages à deux reprises, la première visant à anticiper l'apposition de la signalétique de tri harmonisée et la seconde à retirer la signalétique nationale.