Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-135

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE 48

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Alinéa 47

Au 18° du I de l’article 48, le f) est rédigé comme suit :

f) Les septième, huitième, neuvième, treizième et seizième alinéa du même III sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs.

Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique.

Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond à tous les critères fixés dans le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage.

Dans ces conditions, il apparaît donc utile de redonner aux administrations et aux organisateurs d’événements une capacité de pilotage de leurs approvisionnements, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et des caractéristiques de la ressource.