Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-136
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE 56
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I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. - Alinéa 3
Supprimer la référence et le signe :
Art. L. 1262-7. -
Objet
L’Autorité de la concurrence a en effet considéré, dans son avis du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes, que l’ajout d’une telle disposition permettrait à l’ART « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens, notamment les articles 7 et 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui exigent, d’une part, de veiller à la cohérence entre les différentes politiques et actions de l’UE en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et, d’autre part, d’intégrer les exigences de protection de l’environnement dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ».
Depuis sa création en tant que régulateur du secteur ferroviaire en 2009, l’ART a vu ses missions étendues, entre 2015 et 2019, à cinq autres secteurs (transport routier de voyageurs, autoroutier, aéroportuaire, transports guidés ferroviaires de voyageurs en Île-de-France et données de mobilité), sans qu’une disposition-chapeau arrime son action aux grandes orientations de la politique des transports, comme le législateur l’a prévu pour les deux autres régulateurs économiques sectoriels, à savoir la CRE et l’ARCEP et comme celui-ci l’avait également prévu pour l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf), aux compétences limitées au seul secteur ferroviaire.
Concourant au suivi et au bon fonctionnement des secteurs qu’elle régule, au bénéfice des usagers des transports, l’ART veille à inscrire autant que possible son action de contrôle et de régulation dans une approche multimodale répondant aux grands objectifs de la politique des transports et des traités européens et veillant à la qualité du service rendu aux usagers. Néanmoins, l’absence de disposition législative ne lui permet qu’imparfaitement « d’appliquer le droit en vigueur à la lumière des objectifs de développement durable comme y invitent les traités européens » ainsi que le relevait l’Autorité de la concurrence.