Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-137
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE 56
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I. - Alinéa 3, première et dernière phrases
Après les mots :
secteurs ferroviaire
insérer les mots :
, aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1
II. - Compléter l'article par cinq alinéas ainsi rédigés :
7° L’article L. 6327-3-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 1262-7, l’Autorité est aussi compétente en matière de qualité de service pour les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment en ce qui concerne la publication d’indicateurs concernant la ponctualité et la régularité.
« L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information utiles dans le secteur aéroportuaire pour ce qui concerne les aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, notamment concernant la qualité de service. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par les exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes.
« Elle peut également demander aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 la transmission de questionnaires à leurs clients ou usagers.
« Les exploitants des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, les services de l’État et les personnes publiques dont relèvent ces aérodromes, les transporteurs aériens et les prestataires de services sur les aérodromes sont tenus de lui fournir toute information statistique concernant l'utilisation des aérodromes, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, la qualité de service ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants aux aérodromes. ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre ces dispositions aux aérodromes entrant dans le champ de régulation de l’ART afin d’assurer la pleine transposition, sur ce point, de la directive 2012/34/UE précitée et de la directive 2009/12/CE relative aux redevances aéroportuaires.
En effet, d’une part, la directive 2012/34/UE impose à l’ART dans son article 32, de garantir la « compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire » et la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que « [la] notion de compétitivité se rapporte non pas à la concurrence entre entreprises ferroviaires, mais à la compétitivité du secteur ferroviaire, considéré par rapport aux autres modes de transport ». Or, le transport aérien domestique, tout comme le secteur des autocars librement organisé, est un substitut potentiel du transport ferroviaire si bien que, mutadis mutandis, il conviendrait également d’étendre les missions de l’ART concernant le suivi de la qualité de services prévues à l’article 56 du projet de loi aux aérodromes régulés par l’ART.
D’autre part, les considérants 15 et 16 de la directive 2009/12/CE insistent sur le lien entre la qualité des services fournis par les gestionnaires d’aéroports et la tarification des redevances aéroportuaires. Cette directive impose à l’autorité de supervision indépendante, en l’occurrence l’ART, de garantir une consultation régulière des usagers et une tarification respectueuse des principes qu’elle pose. L’octroi explicite d’une compétence de suivi de la qualité de service des principaux aéroports à l’ART est ainsi nécessaire pour assurer la correcte transposition de la directive et la réalisation de ses objectifs et permettre à l’ART de rendre des avis conformes pertinents. Il permettra par ailleurs une homogénéité de l’ensemble des publications d’observation des secteurs régulés par l'ART.
Les pouvoirs de collecte de l’ART seraient aussi complétés à l’article L. 6327-3-2 pour le secteur aéroportuaire, rédigé en exacte transposition des articles L. 2132-7, L. 3111-24 et L. 3114-11 du code des transports, relatifs aux secteurs ferroviaire et des autocars librement organisés, tels que modifiés par le présent article 56.
Au global, les dispositions proposées visent à rationaliser l’organisation des missions de régulation en confiant à l’ART, dans les principaux secteurs qu’elle régule, une mission de suivi de la qualité de service des transports (en ce compris les pouvoirs de collecte nécessaires à cette mission), en cohérence avec les exigences du droit de l’Union européenne. Elles renforcent les moyens d’action de l’ART et garantissent une meilleure prise en compte des besoins des usagers, tout en assurant une mise en œuvre efficace des directives européennes.