Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-139
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1262-6 du code des transports, il est inséré un article L.1262-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-6-.... - L’Autorité de régulation des transports rend un avis préalable à toute décision prise par la personne publique compétente visant la suppression, ou susceptible d'engendrer une modification substantielle de l’activité d’une gare routière ou d’autres aménagements de transport routier définis à l’article L. 3114-1 afin de garantir la qualité de service des infrastructures et des services de transports dans le secteur des autocars librement organisé. Cet avis est rendu dans un délai raisonnable à compter de sa saisine.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article et notamment la notion de modification substantielle de l’activité. ».
Objet
Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, ses auteurs précisent que l'article 56 vise à compléter les dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des transports (ART) afin de prévoir expressément parmi ses missions et compétences le suivi de la qualité de service dans le secteur des autocars interurbains librement organisés dans l’optique d’un meilleur contrôle de celle-ci. Ils précisent que “cela est nécessaire à l'exercice de ses missions et contribue à une meilleure prise en compte des besoins des usagers des services de transport.”
Pour autant, en l’état du droit, l’ART n’est aujourd’hui pas consultée par l’autorité organisatrice de mobilité, ou toute autre personne publique compétente, lorsque celle-ci envisage de prendre une délibération affectant substantiellement la continuité de service des gares routières et autres aménagements ou infrastructures rendus nécessaires par le service des autocars librement organisé.
En effet, la personne publique peut aujourd’hui décider de supprimer la gare routière avec effet immédiat sans avis de l’ART ayant pour conséquence une dégradation directe et instantanée de la qualité de service proposé par le secteur des autocars interurbains librement organisés. Cela a pour effet de laisser les usagers sans solutions ou avec un service ne répondant pas à leurs besoins et attentes car privés d’une infrastructure essentielle sans solution alternative.
En respectant le principe constitutionnellement garanti de libre administration des collectivités territoriales, le présent amendement propose donc qu’avant toute délibérant affectant substantiellement l’équilibre économique de la gare c’est à dire sa suppression ou un déménagement, l’ART soit obligatoirement consultée et doive rendre un avis dans un délai raisonnable à compter de sa saisine par la personne publique afin de juger si cette décision permet de prendre en compte des besoins des usagers des services de transport. Un décret en Conseil d’Etat est prévu pour définir la notion de “modification affectant substantiellement l’équilibre économique” de l’infrastructure.