Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

commission des affaires économiques

N°COM-140

30 janvier 2026

(1ère lecture)

(n° 118 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. FERNIQUE et DANTEC


ARTICLE 21

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Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou sur un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. Sur tout autre support, il est interdit de faire figurer les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou sur un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation n’est pas démontrée, ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Une telle allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du 4° bis de l’article L. 121-4 du code de la consommation. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositifs de lutte contre les allégations environnementales trompeuses. 

Depuis 2020 et la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC), la France s’est dotée d’un cadre juridique spécifique pour encadrer les allégations environnementales, afin de lutter contre le greenwashing et garantir une information sincère, claire et non trompeuse des consommateurs. 

La directive européenne 2024/825 adoptée en 2024, vise à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.

Si le champ d’application de cette dernière est plus vaste que celui de la loi AGEC et qu’elle qualifie toute mention non démontrée de pratique commerciale déloyale, celle-ci ouvre la possibilité d’avoir recours à des mentions relatives à du greenwashing.

La directive prévoit d’interdire ces mentions “lorsque aucune performance environnementale excellente reconnue ne peut être démontrée”.

En ce sens, il convient de transposer la directive européenne tout en conservant les dispositions plus protectrices du consommateur et de l’environnement permises par la loi AGEC : l’interdiction ferme des mentions comme “biodégradable”, “respectueux de l'environnement” ou toute autre mention équivalente sur les emballages et produits. Par le passé et avant l’adoption d’un cadre législatif européen, la France avait déjà pu justifier cette interdiction au niveau de l’Union européenne pour des raisons d'intérêt général et de protection de l’environnement.

Malgré la volonté des consommateurs de mieux consommer, la DGCCRF a constaté en 2025 dans son bilan 2023-2024, une utilisation récurrente d’allégations de producteurs ou distributeurs trop générales, imprécises ou non justifiées. Les associations constatent également un accroissement des mentions comme “plastique biodégradable” dans les rayons qui induisent en erreur les consommateurs et sont contraires à la législation. 

L’urgence n’est donc pas à affaiblir la législation française existante mais à la renforcer à l’aide de la directive européenne 2024/805. Pour rappel, la majorité des plastiques dits biodégradables ne le sont pas dans des conditions que l’on trouve dans la nature mais dans celles des composteurs industriels, soit une température de plus de 50°C, un fort taux d’humidité et en présence des micro-organismes adéquats. Une fois dans l’environnement, les plastiques dits biodégradables relâchent des additifs chimiques et représentent une menace pour l’environnement et la biodiversité terrestre et marine.

Cet amendement a été travaillé avec Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe.