Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
commission des affaires économiques
N°COM-149
30 janvier 2026
(1ère lecture)
(n° 118 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. FERNIQUE et DANTEC
ARTICLE 48
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Alinéas 12, 13, 20 et 40
Après les mots :
emballages réutilisables
Insérer les mots :
relevant d’un système de réemploi
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de plusieurs alinéas en remplaçant l’expression « emballages réutilisables » par « emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi ». En effet, un emballage dit « réutilisable » ne garantit pas, à lui seul, qu’il est ou qu’il sera effectivement réemployé.
Cette clarification est cohérente avec le règlement européen PPWR qui impose des obligations de mise en marché de volumes d’« emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi », et non des volumes d’« emballages réutilisables ».
La notion de « système de réemploi » est définie par le règlement PPWR comme « les dispositifs organisationnels, techniques ou financiers qui permettent le réemploi en circuit fermé ou en circuit ouvert, ainsi que les incitations au réemploi, tels qu'un « système de consigne » qui garantit que les emballages sont collectés en vue de leur réemploi ». En d’autres termes, pour relever d’un système de réemploi, les emballages réutilisables doivent avoir été mis en marché pour, à terme, intégrer une boucle opérationnelle de réemploi (consigne, collecte, massification, tri, lavage).
Cette précision dans la partie législative du code de l’environnement est nécessaire vu l’absence de visibilité sur le calendrier d’adoption et de publication de la deuxième version du décret 3R, et vu le retard pris en France dans l’atteinte de l’objectif de 10% d’emballages réemployés d’ici 2027 (le taux de réemploi des emballages n’est que de 1,83% en 2024).
En liant immédiatement et explicitement la notion d’emballage réutilisable à un système de réemploi comme le fait le règlement PPWR, l’amendement sécurise l’atteinte des objectifs de prévention et réemploi des déchets, conformément à la loi AGEC. Il permet également de préserver la lisibilité de la politique publique en distinguant clairement les emballages conçus pour être réemployés dans une boucle effective de ceux qui, bien que techniquement réutilisables, ne font pas l’objet d’une organisation permettant leur retour et leur remise en circulation, ce qui limite les stratégies de « greenwashing ».
Cet amendement a été travaillé avec Réseau Vrac et Réemploi.